Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Après
Le XI de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. « Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à Commenté [SDdL-H122]: amdts n° 146 et id. (n° 257) Commenté [SDdL-H123]: amdt n° 180 Commenté [SDdL-H124]: amdt n° 180 caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus. « Le président de l’autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ; 2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée. Article 10 sexies A (nouveau) L’article L. 563-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ; b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux peut » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ; 3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux » ; b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ». Commenté [SDdL-H125]: amdt n° 180 Commenté [SDdL-H126]: amdt n° 181 Article 10 sexies (nouveau) À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français. Une commission présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des personnes concernées par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029. Elle a pour missions : 1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits des personnes concernées ; 2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ; 3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ; 4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation. Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, précise les modalités d’application du présent article. CHAPITRE V Dispositions diverses (Division nouvelle) Commenté [SDdL-H127]: amdt n° 238 Commenté [SDdL-H128]: amdt n° 238 Commenté [SDdL-H129]: amdt n° 236 Commenté [Lois130]: amdt n° 116
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 10 quinquies.
Cet amendement s’attache, comme l’article 10 quinquies, à renforcer la lutte contre les sites illégaux de paris sportifs dont l’existence et la croissance portent atteinte au financement du sport professionnel. Si l’article 10 quinquies renforce la lutte contre le blanchiment dans le champ des paris sportifs, cet amendement rénove la procédure de blocage des flux financiers vers les sites illicites de paris. Deux modifications principales sont apportées au dispositif actuel : · L’intervention du ministre du budget est remplacée par une intervention du président de l’autorité nationale des jeux (ANJ). Cette mesure doit permettre d’accélérer la prise de décision. Cette proposition s’inspire, d’une part, de ce qui se fait en Norvège et, d’autre part, de l’extension du pouvoir administratif de l’ANJ décidé par l’article 49 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 ; · L’ANJ se verrait reconnaître un pouvoir de communication aux prestataires de services de paiement établis en France des informations nécessaires à la mise en œuvre des interdictions prononcées. Concrètement, l’ANJ pourrait par exemple communiquer aux banques l’IBAN d’un site illicite, ce qui n’est pas possible dans le droit actuel. Cette double proposition doit permettre de renforcer la lutte contre les sites illégaux de paris dont la croissance porte atteinte au financement du sport professionnel.