Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
‑ ‑ championnats professionnels ‑1 ‑ ‑ clubs professionnels divisions différentes b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
Après
- - compétitions professionnelles -14 - - sociétés sportives niveaux de compétition différents aa) (nouveau) Après les première et seconde occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; Commenté [SDdL-H80]: amdt n° 55 Commenté [SDdL-H81]: amdt n° 55 Commenté [SDdL-H82]: amdt n° 55 a bis) (nouveau) Après seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés mots : « sur leur contribution au développement du sport professionnel féminin » ; b) (Supprimé)
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 7.
Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi elle-même le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal. Cette disposition a été maintenue à l’article 7 du texte adopté par la commission. Même s’il est nécessaire d’encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l’équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes : dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ; pour autant, la fédération doit pouvoir s’y opposer si l’écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois. Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l’article 6 et l’article 7 de la proposition de loi. Pour la mise en place de ce dispositif, le présent amendement supprime donc, à l’article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels. Parallèlement, l’amendement n°XX transfère à l’article 6 le principe d’un écart maximal de un à trois et y prévoit que la fédération disposera d’un pouvoir d’opposition lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale et que cet écart est dépassé.