Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
‑ ‑ associant sociétés sportives auxquelles elle a cédé propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale. « Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. 2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ; bis ter ‑ neuf respectent bonne gouvernance parmi figure prévention conflits intérêts 4 fédération sportive délégataire dispose d une action préférence assortie du droit s opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à modification l’objet la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu. « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ; ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ° (nouveau). – La perte de recettes pour collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après
- - remplacés par six alinéas en les associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de article L. 333-1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par : « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ; « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. « La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale. « Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de société commerciale » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par ligue professionnelle sont supprimés bis Commenté [SDdL-H61]: amdt n° 263 Commenté [SDdL-H62]: amdts n° 34 et id. (n° 265) ter - dix sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils la société commerciale, ou de l’organe délibérant en tenant lieu 2° bis (nouveau) Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou de plusieurs membres Commenté [SDdL-H63]: amdt n° 35 Commenté [SDdL-H64]: amdt n° 36 Commenté [SDdL-H65]: amdt n° 36 Commenté [SDdL-H66]: amdt n° 36 désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; « du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts, dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’organe délibérant concerné ; « 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les tendant à la modification de l’objet ou de la dénomination de la société, conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des relatives à la dissolution et à la liquidation la société à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’à toute décision relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions. La fédération s’oppose à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport d’un à trois ; « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité voix au sein du conseil administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu 6 (nouveau) Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les Commenté [SDdL-H67]: amdts n° 22 et id. (n° 37) Commenté [SDdL-H68]: amdt n° 54 Commenté [SDdL-H69]: amdt n° 54 Commenté [SDdL-H70]: amdts n° 23 et id. (n° 38) Commenté [SDdL-H71]: amdts n° 23 et id. (n° 38) Commenté [SDdL-H72]: amdts n° 23 et id. (n° 38) Commenté [SDdL-H73]: amdts n° 23 et id. (n° 38) Commenté [Lois74]: amdt n° 268 niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. « Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224-3, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « Les statuts prévoient en outre que société commerciale peut recourir au bénévolat s agissant ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre fonctions exercées de manière indépendante à l égard des sociétés sportives et concernant réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application la convention subdélégation » Commenté [SDdL-H75]: amdt n° 41 Commenté [SDdL-H76]: amdt n° 42 Commenté [SDdL-H77]: amdt n° 43 Commenté [SDdL-H78]: amdt n° 43 Commenté [SDdL-H79]: amdt n° 271 - - - - - - B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333-2-1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre du code des impositions sur biens et services
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 6.
Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d’administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s’agit de faire en sorte que, par l’effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l’organe d’administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence. En l’état actuel du texte, résultant de l’amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance, mais le texte n’évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c’est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs. En ce qui concerne les clubs, il s’agit également d’exprimer l’idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n’est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d’un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s’en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi. Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l’amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance. Il est tout à fait normal que le législateur s’immisce ainsi dans l’organisation interne de cette société. Il ne s’agit en effet pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.