Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 12 bis, dans sa version actuelle, permet au préfet d’attribuer un bien à une commune lorsque : 1. Le bien n’a pas de vocation agricole (au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime) ; 2. L’acquéreur évincé a refusé d’acheter le bien auprès de la SAFER ; 3. Au moins une collectivité est candidate. Or, cette rédaction fragilise le rôle des SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural), car certains projets pourraient contourner leurs priorités. Le présent amendement priorise donc les projets communaux ou intercommunaux pour les biens mixtes, c’est-à-dire, ceux où se trouvent des parcelles agricoles et des biens non-agricoles (équipements, aménagement, protection de l’environnement, bâtiments en ruine avec une valeur patrimoniale…) Cette réécriture de l'article 12 bis permet de garder le processus actuel des SAFER en cas de préemption partiel de ce type de bien : lors de la vente d’un bien mixte, la SAFER se porte acquéreur de l’ensemble, et après l’accord du propriétaire, elle recherche des candidats pour la rétrocession, ayant un projet qui valorise les deux types de biens. Actuellement, le candidat prioritaire pour la rétrocession est l’acheteur évincé - qui aurait été l’acquéreur sans l’intervention de la SAFER. Viennent ensuite les autres projets, entre lesquels arbitre la SAFER (autant ceux portés par des agriculteurs, qu’un projet d’intérêt local porté par la collectivité). Cet amendement vient changer cet ordre de priorité en priorisant le projet d’intérêt local si les biens sont nécessaires à l'exécution des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du CRPM. La SAFER doit ainsi proposer prioritairement la rétrocession à la commune ou l’EPCI à la demande du conseil municipal, avec l'accord expresse des commissaires du Gouvernement. Ce n'est qu'à défaut de demande de la commune, qu'elle pourrait proposer la rétrocession à quelqu’un d'autre, dont l'acquéreur évincé. Les dispositions de l'article L. 123-27 permettent par ailleurs d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à l'exécution de ces projets.