Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « emphytéotique, » insérer les mots : « l’objet de celui-ci, ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 13.
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux.