Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Supprimer cet article.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 6 BIS.
Cet article est inutile : ses dispositions sont déjà satisfaites par le droit réglementaire en vigueur. L'obligation de mesurer les volumes prélevés existe depuis l'article R. 214-57 du code de l'environnement. La durée maximale des autorisations de prélèvement est déjà fixée à dix ans par l'article R. 214-1, et à quinze ans pour l'autorisation unique de prélèvement instituée par le décret du 23 juin 2021. En plus d'être redondant, cet article est dangereux pour les agriculteurs. En imposant une durée maximale « déterminée » sans en fixer le plafond, il crée une insécurité juridique directe pour ceux qui ont consenti des investissements lourds sur la base d'autorisations longues. Inscrire dans la loi ce qui relève du règlement, c'est aussi priver le pouvoir réglementaire de la souplesse nécessaire pour adapter les règles à l'évolution des connaissances hydrologiques. Le présent amendement supprime cet article. Ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être réécrit dans la loi.