Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement a pour objet de définir plus précisément le contenu des clauses interdites dites d’alignement concurrentiel liant une renégociation ou une modification automatique du prix à l’évolution de l’environnement concurrentiel. En premier lieu, il qualifie comme tel toute clause ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents. En deuxième lieu, il consacre le caractère réputé non-écrit de toute clause d’alignement concurrentiel ainsi définie, afin que les opérateurs puissent s’en prévaloir devant la juridiction civile ou commerciale. En outre, l’existence d’une telle clause ainsi que le fait d’imposer une renégociation automatique et donc abusive du prix fondée sur l’évolution de l’environnement concurrentiel sont désormais assortis d’une sanction administrative, dont le quantum est aligné sur celui déjà prévu par l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime.