Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots : « originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France » les mots : « mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : « Au plus tard le 1 er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens des mêmes dispositions, est originaire de France. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 4.
Cet amendement rétablit d’une part l’obligation de transparence concernant la part de produits durables et de qualité, dont issus de l’agriculture biologique, achetés annuellement par la grande distribution et la restauration commerciale. Cette obligation en effet, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février dernier, a fait l'objet de nombreuses consultations, à la fois dans le cadre d'instances comme le Conseil national de l'alimentation, mais aussi auprès du public. Elle a fait l’objet d’un consensus auprès des parties prenantes consultées. D’autre part, cet amendement prévoit une obligation de transparence annuelle sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Les distributeurs élaborent en effet des cahiers des charges que leurs fournisseurs respectent pour la fabrication des MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur. Le présent amendement décline cette transparence sur les origines des produits vendus sous MDD en prévoyant l’indication de la part de produits originaires de l’UE et, au sein de ceux-ci, des produits originaires de France.