Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – À l’alinéa 6, après le mot ; « fournisseur » insérer les mots : « entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots : « et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours » III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 441‑1‑1 » la référence : « L. 441‑1 ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 19 BIS.
Les alinéas 6 et 16 de l’article 19 bis visent à sanctionner une même pratique : celle consistant, pour un distributeur, à diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur pendant la négociation commerciale, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. Les alinéas 6 et 7 sanctionnent cette pratique d’une amende administrative alors que l’alinéa 16 la sanctionne par la possibilité ouverte au fournisseur de demander au juge de condamner le distributeur à réparer le préjudice subi. Le présent amendement vise à harmoniser et coordonner la rédaction de ces alinéas relatifs à une même pratique en veillant à circonscrire leur portée à la phase de négociation commerciale qui est celle traitée par le présent texte.