Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot : « quatre », le mot : « deux ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 19.
Aux termes de l’article 19 du projet de loi, le calendrier de la négociation serait le suivant : • 4 mois de négociation ; • 15 jours pour saisir le médiateur ; • 1 à 2 mois de médiation ; • 15 jours pour saisir le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) ; • 1 à 2 mois de procédure devant le CRDCA ; • 4 mois pour conclure le contrat après que le CRDCA a rendu sa décision ; Au total, la procédure de négociation définie au II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime pourrait prendre jusqu’à 13 mois en y incluant les phases de médiation et de règlement des différends. Il n’est donc pas cohérent de prévoir que le contrat est conclu dans un délai de 6 mois comme le dispose le II ter ajouté en Commission des affaires économiques. En revanche, au terme de tous ces efforts de négociation, il peut raisonnablement être envisagé que les parties s’entendent plus rapidement qu’en 4 mois après la décision du CRDCA. Le présent amendement propose donc de ramener ce délai à 2 mois. A défaut de conclusion d’un contrat dans ces 2 mois il sera considéré que les parties renoncent à s’entendre, au moins pour la campagne en cours.