Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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La problématique de la procédure administrative est qu’elle n’a pas instauré un système procédural permettant le déclenchement d’un incident de procédure car la maîtrise du déroulement du procès est dans les seules mains du conseiller rapporteur ou du président de la chambre. En dépit de l’innovation liée au référé suspension, qui ne clôt pas l’affaire au fond, beaucoup de procès s’éternisent sur des moyens échangés au fond alors que le sort du procès est lié à l’intérêt pour agir ou à la question du dépôt de la requête hors délai. Le défendeur n’a aucun moyen procédural de séquencer ces points de droit du reste de sa défense, alors qu’elle peut être déterminante sur l’issue du procès. En autorisant le défendeur (y compris l’administration) à déclencher un incident de procédure devant le président de la chambre déléguant un juge des référés, la procédure administrative gagnera en efficacité, d’autant plus que les actes concernés seront contestés en première instance devant les cours administratives d’appel. Il faut ici comprendre que l’initiative de cette procédure est, de façon extraordinaire, permise au défendeur qui jusqu’à présent n’a jamais eu la maîtrise du procès, celle-ci étant réservée principalement au demandeur ou à la chambre chargée de l’instruction. L’innovation née de l’instauration de la mise en œuvre d’un véritable incident de procédure permettra d’évacuer toutes les questions de recevabilité qui ne sont abordées qu’au moment de l’audience, dans des conditions de délai totalement inacceptables avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser quels actes sont concernés par ce dispositif, et un second décret viendra organiser la procédure particulière déclenchée par ce nouveau référé, quitte à ce que le Conseil d’Etat étende le bénéfice de cette procédure à des actes plus courants.