Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
provenant d’États qui, du , en ont été privés aux fins de restitution à un État qui en fait la demande de biens culturels a été illicitement privé de biens constituant des illicite effectuées provenant d’États qui, du , en ont été privés Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur. « comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés audit article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux et à l État demandeur « À l’issue de cet examen, la commission de restitution de mentionnée à l’ 430‑1 1, saisie par le ministre chargé , émet un avis public motivé sur la demande restitution Art. . 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d État pris sur le rapport du le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l sa sortie domaine public ne peut être prononcée qu après approbation par celle ci En cas de rejet de la demande restitution, à l’origine de cette demande en est informé provenant d’États qui, du en ont été privés, ) (Supprimé) nouveau Le troisième alinéa est supprimé ; , procédure de ; ou « Un décret en Conseil d État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. » II. – Dans un délai d’un mois compter leur réception le Gouvernement informe commissions permanentes chargées de culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui portées à sa connaissance. des restitutions à ’article 115 13 nouveau Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser identification et la provenance des biens culturels susceptibles être restitués
Après
ayant l’objet fait la demande, le cas échéant au nom d’un groupe humain qui demeure présent sur son territoire d’un bien culturel ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, d’ « Quel qu’en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l’État demandeur. consenties ayant l’objet Gouvernement informe de la création d un tel comité et de sa composition Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des qui satisfont aux critères mentionnés au même 115 11. Ce rapport est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve l’approbation de l’État demandeur À ’issue de cet examen, la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnée à l article L. 430‑1‑1, saisie par le émet un avis public et motivé sur la demande de restitution Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d . Lorsqu’il saisit le Conseil d’État le Gouvernement lui transmet le rapport comité mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que l avis de la commission mentionnée à l’article L. 430 1‑1 Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale droit public autre que , sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par cette personne morale ayant l’objet et Supprimés nationale nationale . nationale désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et » ; 4° (nouveau) L article L. 430‑2 est ainsi modifié : ) Au début cet article mots : « composition » supprimés ; b) Après le mot : « France » sont insérés les mots : « et de la commission nationale de restitution de biens culturels » ; c) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leur » ; 5° (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 441‑2 est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’exercice de ces missions, ils s’attachent à établir et à faire connaître le parcours des œuvres qui composent leurs collections. » II. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution de biens culturels appartenant au domaine public adressées par des États étrangers qui sont portées à sa connaissance. II bis. – (Supprimé) , de de restitution de biens culturels aux articles . 115‑13 et 430 1‑1 Supprimé IV et V. – (Supprimés) VI. – Le Gouvernement favorise, préalablement ou consécutivement à la restitution mentionnée à article L. 115‑10 du code du patrimoine, le développement une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son souhait de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le processus de restitution, en renforçant la transparence des travaux conduisant la "commission nationale des restitutions" à se prononcer en faveur ou en défaveur d'une demande émanant d'un Etat demandeur. Nous ne remettons pas en cause le principe de la restitution que nous soutenons. Néanmoins, les craintes de voir le Parlement être totalement dessaisi sur le sujet sont réelles. En effet, une fois le projet de loi adopté, sa présence sera limitée dans le processus à une présence anecdotique de deux député•es et de deux sénateur•rices au sein de la "commission nationale des restitutions", qui ne reflétera pas forcément l'équilibre politique de leurs chambres respectives, mais qui surtout n'auront pas une influence réelle sur la décision finale puisque la commission précitée ne disposera que du pouvoir de donner un avis non contraignant sur lequel pourra se fonder la prise d'un décret par le Gouvernement pour sortir le bien du domaine public et le restituer à l'Etat demandeur. Afin de rééquilibrer les rapports de forces entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, nous proposons donc a minima que les député•es et sénateur•rices membres des commissions compétentes au fond puissent avoir accès à tout moment aux travaux menés par la "commission nationale des restitutions" afin d'avoir l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la légitimité d'une demande et d'interpeller, le cas échéant, le Gouvernement en cas de difficultés particulières.