Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Lorsque l’État demandeur en fait la demande, les autorités françaises participent, en lien avec cet État, aux travaux de recherche de provenance nécessaires à l’établissement de ces éléments ou indices. Cette coopération scientifique vise à garantir un accès effectif aux informations pertinentes et à permettre une appréciation équitable des conditions d’acquisition du bien. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE PREMIER.
Cet amendement vise à garantir une mise en œuvre équitable du critère relatif à l’établissement de l’appropriation illicite des biens culturels. En l’état du projet de loi, la restitution est conditionnée à l’établissement ou à la présomption, fondée sur des indices sérieux, précis et concordants, du caractère illicite de l’appropriation. Si cette exigence est légitime, elle peut, dans les faits, constituer un obstacle significatif pour certains États demandeurs. En effet, l’accès aux sources, aux archives et aux travaux de recherche de provenance est aujourd’hui largement concentré dans les institutions des pays détenteurs des collections. Cette situation crée une asymétrie d’information structurelle, qui peut limiter la capacité des États demandeurs à documenter les conditions d’acquisition des biens concernés. Le présent amendement vise donc à instaurer, à la demande de l’État concerné, une coopération scientifique active des autorités françaises dans les travaux de recherche de provenance. Il ne modifie pas les critères juridiques de la restitution, mais permet d’en garantir une application plus équitable, en facilitant l’accès aux informations nécessaires. Cette démarche s’inscrit dans une logique de partenariat scientifique et de responsabilité partagée, fondée sur la reconnaissance du caractère commun des enjeux liés à la connaissance des collections et à l’histoire de leur constitution. Elle permet également de renforcer la crédibilité du dispositif, en assurant que l’examen des demandes de restitution repose sur une base documentaire aussi complète que possible, construite de manière conjointe. Enfin, cet amendement contribue à dépasser une approche strictement formelle de la charge de la preuve, en tenant compte des conditions concrètes d’accès aux sources et des déséquilibres historiques dans la production et la conservation des archives, notamment dans les contextes liés à la colonisation.