Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Supprimer l’alinéa 3.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE PREMIER.
Le Gouvernement partage l’interprétation selon laquelle l'accord-cadre n'emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires sauf stipulation inverse. Néanmoins, la rédaction actuelle du II de l’article 1 ne peut avoir l’effet escompté. En effet, eu égard aux règles de computation des seuils, qui résultent du droit de l’Union européenne, l’acheteur demeurera tenu de conclure un marché selon la procédure mise en œuvre pour le marché initial dès lors qu’il s'agit du même besoin à satisfaire, quel que soit son montant envisagé. Ainsi, si la valeur estimée du besoin couvert par l’accord-cadre initial est égale ou supérieure aux seuils de procédures formalisées, ce qui est vraisemblable eu égard à la logique économique même de l’accord-cadre, l’acheteur devra nécessairement y recourir, sans qu’un bénéfice quelconque en termes de simplification pour lui puisse être identifié. En outre, cette disposition rend l'accord-cadre moins attractif pour les opérateurs économiques, eu égard à la libéralité des conditions encadrant la faculté pour l'acheteur de déroger à l'accord-cadre pour répondre à un besoin ponctuel. En effet, cette faculté prive de visibilité le titulaire sur la portée réelle des engagements contractuels pris par l’acheteur à son égard, au risque soit d’un renchérissement de ses prix au stade de la mise en concurrence, soit d’un risque d’infructuosité accru de la procédure, coûteux et pénalisant pour l’acheteur. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer le II de l’article 1.