Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Conformément aux engagements pris par votre rapporteur en commission des lois, cet amendement résulte d'un travail mené en concertation étroite avec le Gouvernement et vise à limiter strictement la durée de la présentation sous contrainte à un médecin d'une personne refusant de se soumettre à un examen psychiatrique ordonné par le représentant de l’État dans le département. En proposant cette nouvelle rédaction, votre rapporteur invite le législateur à poursuivre l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, tout en garantissant l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garanties que sont la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Le dispositif proposé, en limitant fortement l'atteinte portée à l'exercice de ces droits et libertés, se veut adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif de prévention poursuivi. L'amendement substitue une procédure de présentation du patient à un psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24 heures. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans le cadre d'un rendez-vous spécialement aménagé. Ainsi, très concrètement, lorsqu'un individu n’aura pas donné suite dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen, l’autorité administrative se chargera de fixer un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique. L'ensemble de la procédure est ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui autorise ces opérations et en précise dans son ordonnance les conditions et la durée, en tenant compte des contraintes matérielles qui tiennent aux délais d'acheminement de la personne ainsi qu'à d'éventuels délais d'attente pour la consultation.