Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Elargir le champ d’application d’une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n’ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l’article 3 « ne [comportait] pas les adaptations minimales permettant d’apprécier d’une part son applicabilité aux détenus de droit commun et d’autre part sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l’objectif recherché ». Cet amendement propose donc d’insérer une section spécifique au sein du titre du titre XV du livre IV du code de procédure pénale créant une mesure spécialement prévue pour les condamnés de droit commun ayant connu une radicalisation terroriste et présentant à l’issue de leur peine une particulière dangerosité. Reprenant les dispositifs applicables dans le cadre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, cette rédaction procède à leur adaptation, précisant notamment que la mesure peut interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.