Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à renforcer la procédure collégiale en ce qui concerne l’appréciation du consentement d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. En effet, le Gouvernement entend la nécessité défendue par les députés qu’aucun vice dans le consentement ne puisse affecter une procédure d’aide à mourir concernant un majeur protégé. L’amendement prévoit ainsi que le médecin en charge de l’instruction de la demande puisse faire appel à un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, c’est-à-dire à un médecin spécialiste des majeurs protégés. Celui-ci pourra se prononcer sur l’aptitude de la personne protégée à manifester une demande d’aide à mourir de façon libre et éclairée. Cette garantie supplémentaire ajoutée à la procédure collégiale rend encore plus inopportun la possibilité prévue à l’article 12 pour des tiers d’introduire un recours contentieux contre une décision autorisant un majeur protégé à bénéficier d’une aide à mourir. En effet, un tel recours a été exclu pour tous les autres demandeurs afin d’éviter qu’il soit instrumentalisé lorsqu’il existe un désaccord dans la famille de la personne ayant fait le choix de recourir à une aide à mourir. Il devrait en aller de même pour le majeur protégé dès lors que son aptitude à manifester une volonté libre et éclairée sera spécialement contrôlée dans le cadre de la procédure collégiale. C’est pourquoi le Gouvernement propose que la garantie supplémentaire soit ajoutée dans la procédure d’examen collégial en contrepartie de la suppression du second alinéa de l’article 12.