Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
exploitation le seules conseiller conseiller à
Après
analyse les et en garantit le fonctionnement la mise en œuvre, Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions détenu par tout professionnel ou tout établissement de santé ainsi qu’à son dossier médical partagé membre du Conseil membre de
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 15.
A la suite des débats intervenus en première lecture sur le rôle du système d’information tenu par la commission, qui constitue un outil indispensable de contrôle et de traçabilité, il apparait nécessaire de préciser les finalités qui lui sont assignées. En effet, il permet non seulement le contrôle a posteriori exercé par la commission, comme le prévoit déjà l’article 15, mais l’enregistrement de chacun des actes relatifs à la procédure dans ce système d’information, prévu par l’article 11, constitue également un moyen technique permettant de s’assurer en amont, tout au long de la procédure, que la chronologie des étapes prévues par le texte est bien respectée et que chaque professionnel de santé inscrit son action dans le strict cadre de la procédure établie par la loi. La première finalité de contrôle de ce système d’information doit donc être complétée de cet objectif de garantie de la bonne mise en œuvre de chaque procédure d’aide à mourir. En conséquence, il convient de préciser l’étendue de la responsabilité de la commission de contrôle à l’égard de ce système d’information. En effet, la commission n’exerce qu’un contrôle a posteriori sur les procédures d’aide à mourir et n’intervient pas au cours de la procédure : elle n’utilise donc ce système d’information qu’en aval de ces procédures. En revanche, il est nécessaire de prévoir que, en qualité de gestionnaire de ce système, elle est garante de son bon fonctionnement en amont, au cours des procédures d’aide à mourir. Par exemple, chaque professionnel de santé pourra signaler à la commission tout dysfonctionnement l’empêchant d’enregistrer les actes nécessaires à la poursuite de la procédure et la commission devra alors mettre en œuvre toutes les mesures destinées à mettre fin aux dysfonctionnements constatés.