Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification. procéder à l’appréciation des et ‑ , sans qu il existe entre les deux médecins. Ce a accès dossier médical de la personne et celle‑ci 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues, qui interviennent dans le traitement de la personne ; 3 Lorsque personne fait l’objet une mesure protection juridique avec assistance représentation relative à la personne, informe la personne chargée la mesure protection recueille ses observations qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors sa réunion 4 Peut, à la demande de , recueillir avis la personne de confiance, lorsqu’elle été désignée. Lorsque malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte son mode communication et des dispositifs adaptés utilisés ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs. réunion collège pluriprofessionnel se déroule en présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité peut être recouru à des moyens visioconférence ou télécommunication. III. – La décision sur d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à issue procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter demande. Il en informe par écrit le cas échéant la personne chargée d une mesure protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne de l
Après
I. – vérifier que les sont remplies , qui est - et qui n a pas avec le mentionné premier alinéa du présent II. la personne c) (Supprimé) 2 Peut convier à participer à réunion du collège pluriprofessionnel autres professionnels santé, des professionnels travaillant dans des établissements des services mentionnés aux 6° et 7° du I l’article L. 312‑1 du code l’action sociale des familles et des psychologues lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement la personne 3 Lorsque fait objet d’une mesure protection juridique avec assistance ou représentation relative la personne : a) Informe chargée la mesure protection recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de réunion de celui‑ci ; b) Peut convier un médecin inscrit sur liste mentionnée à l’article 431 code civil à participer à réunion du collège pluriprofessionnel ou recueillir son avis qu’ communique au collège pluriprofessionnel lors la réunion celui-ci ; 4° Peut, à de la personne, recueillir avis personne de confiance ou d’un proche aidant qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors réunion de celui-ci ou à défaut, de l un ses proches « La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. « II bis (nouveau). – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du présent code sollicite les informations médicales nécessaires aux vérifications des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 auprès de la personne et auprès des établissements de santé et des professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires aux mêmes vérifications détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale. « III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. , selon le choix personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, de la d la personne lorsqu’il ne l’accompagne pas lui‑même et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 6.
Sur la forme, cet ajout réalisé en séance en première lecture n'a pas sa place à l'article 6 de la proposition de loi. Sur le fond, rien ne justifie que certaines maladies en particulier soient citées dans la proposition de loi. Le décret en Conseil d’État prévu à l'article 13 pourrait le cas échéant apporter les compléments nécessaires.