Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé. Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur. Egalement, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.