Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement tend à ce qu'une personne dont le discernement est altéré ne puisse recourir à l'euthanasie. Le texte actuel de la proposition prévoit certes déjà cette exclusion mais seulement lorsque le discernement est "gravement" altéré. Dès lors que le discernement est altéré, fut-ce non gravement, il serait incompréhensible que le droit permette d'accomplir un acte aussi grave et définitif qu'une euthanasie. On perçoit avec peine comment le discernement d'une personne pourrait être altéré mais seulement de manière bénigne, en une matière ou se joue sa vie ou son décès. Sur le plan pratique, le mot « gravement » introduit un élément de subjectivité, improuvable et donc arbitraire dont les médecins eux-mêmes, sans parler des tribunaux, se passeront bien. Cette disposition contredit toute idée d'intégrité du consentement, "intégrité" dont la définition est d'être exempte d'altération même non-grave. Laisser une telle disposition priverait de force concrète le "garde-fou" que représente l'exigence d'un consentement, qui semble pourtant, a priori, le plus important de tous.