Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique. A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ. L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable. Par ailleurs, on s’étonne de l’existence de dispositions contraires au principe d’auto-administration, le demandeur déterminant avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale » (proposition d’article L. 1111-12-4-V du code de la santé publique). On s’interroge également sur la dérive d’une assistance au suicide en une euthanasie si l’auto-administration n’avait pas les effets attendus : le médecin doit-il réanimer le patient ou poursuivre la procédure en administrant une autre dose ? Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cette question. Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.