Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 18 prévoit, à l’alinéa 8, que la franchise médicale ne s’applique pas aux frais liés à la mise en œuvre de l'euthanasie ou du suicide assisté, « y compris pour les mineurs ». Or les critères d'accès fixés par la présente proposition de loi, réservent l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté aux personnes majeures, ce qui est cohérent avec la protection juridique renforcée dont bénéficient les mineurs en droit français, notamment dans les actes engageant la vie ou la mort. La mention explicite des « mineurs » dans le dispositif de dispense de franchise pour des frais afférents à la fin de vie introduit une grave ambiguïté. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à des interprétations jurisprudentielles hasardeuses ou à des revendications ultérieures d’élargissement de l’accès pour les mineurs, comme cela a été le cas en Belgique. Par cohérence juridique, clarté normative et respect de l'intention du législateur, il convient de supprimer la référence aux mineurs dans cet article.