Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 6 instaure un délai de réflexion de deux jours à compter de la décision médicale autorisant la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Toutefois, un tel délai demeure insuffisant au regard de la gravité et de l’irréversibilité de l’acte envisagé. En outre, ce délai ne prend pas suffisamment en compte la nature profondément ambivalente et évolutive du désir de mourir. Celui-ci peut fluctuer de manière significative au fil des semaines, sous l’effet de l’adaptation des traitements, de l’intensification de l’accompagnement psychologique, ou encore de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux, sociaux ou spirituels. En prolongeant de manière substantielle la période de réflexion à un quinze jours, il serait possible d’offrir un cadre plus propice à un accompagnement thérapeutique complet et approfondi : consultations spécialisées supplémentaires, évaluations psychologiques répétées, ajustement des protocoles antalgiques et essai de prises en charge palliatives renforcées. Un tel délai garantirait que la décision finale repose sur une volonté durable, éclairée et véritablement stabilisée, et non sur un choix formulé dans un contexte de vulnérabilité aiguë ou de détresse transitoire.