Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir : « 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ; « 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13. « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Après
(Supprimé)
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 17.
Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens, par des soignants et par certains acteurs de la société civile. Dès lors et au vu de l'état du droit actuel, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables. Contrairement à ce qui a pu être avancé en première lecture, le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable. De plus, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable, comme pour toutes les infractions de ce type, sauf si le texte le prévoit explicitement. La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement. Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, soignants, proches et acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition. Ce mode de précision, par exclusion, n'est ni superfétatoire ni inédit. Il est courant en droit, notamment aux articles 225-3 et l'article 223-1-2 du Code pénal. Enfin, l'idée que l'on ne pourrait pas sanctionner "l'exercice de pression pour recourir à un droit" se méprend à la fois sur la disposition proposée et sur le droit à mourir tel que défini aux articles 2 et 4 de la loi. L'aide à mourir pourrait être un droit si et seulement si elle procède d'une volonté libre et éclairée. Des pressions exercées pour recourir au dispositif ne seraient donc pas "pour recourir à un droit" mais, au contraire, une violation de celui-ci ainsi que du droit à la dignité. Cet amendement est un amendement d’équilibre. Il entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.