Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
À l’alinéa 6, substituer aux mots : « lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire » les mots : « selon son choix ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 2.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier. Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie. Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons. Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir. De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi) Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir. Tel est l’objet du présent amendement.