Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L'article 14 du projet de loi introduit une mesure de bon sens : l'interdiction pour une personne de percevoir simultanément des allocations chômage et des revenus issus d'activités illicites graves (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, etc.). Cette disposition, saluée par le Conseil d'État après rectification, participe à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude. Toutefois, cette mesure demeure incomplète. En effet, le travail dissimulé, qui représente 6 à 7,8 milliards d'euros de cotisations éludées chaque année, n'entre pas dans le champ des « activités illicites constituant des revenus imposables » visées par l'article. Or, il est fréquent que des personnes perçoivent des allocations chômage tout en exerçant une activité non déclarée, parfois de manière organisée, ce qui crée une fraude aux allocations chômage, une fraude aux cotisations sociales, ainsi qu’une concurrence déloyale envers les travailleurs déclarés. Le présent amendement propose donc d'étendre explicitement l'interdiction de cumul aux revenus issus du travail dissimulé, de prévoir qu'en cas de fraude avérée, le bénéficiaire soit déchu de ses droits à l'assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la découverte de la fraude, et enfin d’instaurer un mécanisme d'information automatique de France Travail par les URSSAF en cas de constatation de travail dissimulé concernant un allocataire.