Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le 2° de l’article 13 bis impose à certains professionnels assujettis à la règlementation anti-blanchiment de signaler à la Caisse des dépôts les opérations relatives à un prestataire de formation susceptibles de constituer une infraction au préjudice du compte professionnel de formation. Or, cette disposition présente le risque d’affaiblir la portée du dispositif global de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, alors que l’objectif principal est de lever l’obstacle du secret bancaire dans la transmission d’informations à la Caisse des dépôts et consignations, la rédaction actuelle, inspirée de la rédaction du code monétaire et financier relative à l’obligation de déclaration de soupçon, introduit une confusion préjudiciable entre l’obligation existante de déclarer à Tracfin et la coopération souhaitée entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations. Le présent amendement modifie en conséquence de le 2° de l’article 13 bis afin qu’il atteigne de façon mieux délimitée son objectif de levée du secret bancaire entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations, sans pour autant nuire à l’impérative nécessité pour Tracfin de disposer des déclarations de soupçon des professionnels assujettis lorsqu’elles entrent dans les critères prévus par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.