Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Supprimer cet article.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 28 TER.
L’article 28 ter vise à renforcer la lutte contre la fraude en sanctionnant plus sévèrement l’obtention frauduleuse d’un numéro de sécurité sociale (NIR), notamment à l’aide de faux documents ou de fausse déclaration. Il prévoit, lorsque le constat d’une telle fraude est fait par une caisse de sécurité sociale, la perte du droit à toutes les prestations sociales, et la fin du droit à la prise en charge des soins. Ces dispositions visent les cas de fraude à l’identité qui peuvent entacher la procédure d’attribution d’un NIR (ou immatriculation) par un assuré né hors de France, à l’occasion de son premier contact avec le système de sécurité sociale français. Les assurés nés en France, quelle que soit leur nationalité, se voient en effet attribuer automatiquement un numéro dès la naissance, sur la base des données d’état civil transmises à l’INSEE. La procédure d’immatriculation est alors assurée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) par délégation de l’INSEE, et fait intervenir les caisses auprès desquelles les assurés demandent l’ouverture de droits (à des prestations sociales ou, le plus souvent, à la prise en charge des frais de santé). La sécurisation de cette procédure a été nettement renforcée dans les années récentes, en particulier depuis l’insertion dans le code de la sécurité sociale, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article L.114-12-3-1. Celui-ci prévoit nomment les conséquences d’un retard de l’assuré à produire les justificatifs nécessaires à la vérification de son identité ou d’une fraude à l’identité : dans les deux cas, il est mis fin aux « droits et prestations qui ont été ouverts » sur la base d’un numéro provisoire (y compris les droits à la prise en charge des soins de santé) et les prestations éventuellement servies sont récupérées. Les dispositions introduites par l’article 28 ter font double emploi avec celles de l’article L.114-12-3-1 existant. Il est donc proposé de les supprimer.