Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à apporter une clarification au V de l’article 5, tel qu’adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les organismes complémentaires d’utiliser les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ». Si la finalité de cette disposition est incontestable, sa rédaction mérite d’être ajustée afin de tenir compte du droit en vigueur, lequel encadre déjà strictement l’usage des données de santé et prohibe leur mobilisation à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale. La loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », interdit ainsi aux complémentaires santé de prendre en considération l’état de santé d’un assuré pour instaurer des exclusions de garantie, procéder à une résiliation unilatérale ou appliquer une majoration tarifaire. Ces garanties sont par ailleurs renforcées par le principe de solidarité des contrats frais de santé consacré par le code de la sécurité sociale, qui exclut toute tarification fondée sur l’état de santé. Le présent amendement a donc pour objet d’assurer la clarté et la cohérence de la loi, en retenant une rédaction plus précise et conforme au cadre juridique existant. Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.