Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 18 décembre 2025
Texte n° 2233
Article 24
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement donne une définition de l’ascenseur valléen, cohérente avec les caractéristiques de ce moyen de transport en montagne, et offrant ainsi une meilleure lisibilité des dispositions. La définition proposée est celle déjà connue en droit de l’urbanisme pour l’institution des unités touristiques nouvelles, maîtrisée par les collectivités et les professionnels.
À l'alinéa 5, substituer aux mots : « des installations de remontée mécanique d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que » les mots : « un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n’ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnels est autorisé lorsque ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi