Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »
Christophe Proença (SOC)
Déposé le 11 décembre 2025
Texte n° 2233
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à insérer un nouvel article dans le code du sport pour assurer la mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article reprend très largement le contenu de l’article 1 er B de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel adoptée par le Sénat le 11 juin 2025 et dont l’examen par l’Assemblée nationale n’est, à ce jour, pas programmé. À l’inverse de certains pays comme l’Espagne et de certaines organisations internationales comme la Fifa, la France ne possède pas dans son corpus juridique de disposition permettant de contraindre les clubs nationaux à mettre à disposition leurs joueurs de nationalité française convoqués pour participer sous les couleurs nationales aux jeux Olympiques et Paralympiques. Cette situation a notamment été constatée et déplorée lors de la préparation des JOP 2024 où plusieurs clubs ont refusé de mettre des joueurs à disposition de l’équipe de France olympique de football.
La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑20 . – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques. « Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. « Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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