Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage »
Jean-Luc Fugit (EPR)
Déposé le 27 octobre 2025
Texte n° 1985
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission et qui visait à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire a été traité avec des substances actives non-autorisées dans l’UE, à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit agricole ou alimentaire importé en France a été traité à l’acétamipride, Sulfoxaflor, ou du Flupyradifurone, substances toujours autorisées au niveau européen.
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 412‑4‑1 . – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. » 2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 451‑13‑1 . – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.