Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que, pour l’application de l’article L. 262 du code électoral, qui définit les modalités de répartition des sièges entre les listes, la prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette clarification rédactionnelle est nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article L. 272-4-1, tel qu’issue de la présente proposition de loi, déroge, pour l’attribution de la prime majoritaire à 25 % des sièges « (…) à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 », qui ne concerne que le seul premier tour des élections. En conséquence, la prime majoritaire applicable au second tour, en application du deuxième alinéa de l’article L. 262, resterait, en l’état de la rédaction actuelle, fixée à 50 % des sièges à pourvoir, créant une insécurité juridique sur le niveau de prime majoritaire à retenir. La prime majoritaire fixée à 25 % pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille permettra d’assurer une plus grande pluralité au sein de ces assemblées, tout en permettant la constitution de majorités stables.