Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Stéphane Delautrette (SOC)
Déposé le 3 juillet 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 1603
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités, ce qui ne leur est aujourd'hui pas permis.
Après l’article L. 333‑10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 333‑10‑1 . – Sans préjudice de l’article L. 333‑1 et par dérogation à l’article L. 415‑1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui. » « Les dispositions des articles L. 333‑2 à L. 333‑9 leur sont applicables. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.