Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L'objet de cet amendement est de rétablir l'article 17 dabs sa version sortie du Sénat. L’article 17 a été profondément remanié durant la commission. La version qui précédait son examen en commission des Lois était la suivante. L’article 17 permettait l’octroi de 1 licence de pharmacie d’officine pour chaque tranche de 7.000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune ou pour chaque tranche de 7.000 habitants recensés dans l’intercommunalité. L’article 17 précisait également que la création de toute nouvelle officine fondée sur le critère intercommunal, autorisée lorsque la publication du dernier recensement au Journal Officiel (JO) est supérieure à 5 ans, devra respecter l’avis conforme de l’Ordre National des Pharmaciens (ONP) et que la commune dans laquelle l’officine sera située pourra être choisie par le Directeur Général (DG) de l’Agence Régionale de Santé (ARS). L’article 17 post commission précise que la délivrance de licence dans le cadre d’une installation des pharmacies d’officine à Mayotte dans les communes de moins de 15.000 habitants intervient après consultation pour avis du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. Cet article indique également que le DG de l’ARS (et non plus le préfet comme jusqu’à présent) peut désigner la commune dans laquelle l’officine sera située. Il ajoute enfin que la commune dans laquelle cette officine sera située requiert la consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque organisation syndicale représentative de la profession et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. Ce nouvel équilibre complexifie la procédure et affaiblit la portée de la réforme. Le présent amendement vise, lui, à redonner clarté, efficacité et cohérence au dispositif initialement proposé.