Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Renforcer la solidarité envers les retraités pauvres »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
fin ‑17 mots : « , ainsi qu à la mise en œuvre dispositions de l’article L 815‑13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions » sont supprimés. II (nouveau). – À la première phrase du 4° de l'article 7 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence : « L. 815‑13, » est supprimée. III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s’appliquent également au titre des prestations versées avant cette date. IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après
1° A (nouveau) L’article L. 815-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du présent code. « Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ; l’article L. 815-17, après référence : « L. 815-13 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres ». I bis (nouveau). – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres, ». Commenté [SDdL-H1]: amdt n° 14 Commenté [SDdL-H2]: amdt n° 14 Commenté [SDdL-H3]: amdt n° 14 II (nouveau). – À la première phrase du 4° 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « -13 » est supprimée. III. – Le présent article s’applique à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. IV (nouveau). – La perte de recettes pour organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code impositions sur les biens et services
Modification retrouvée dans la version suivante du texte · Article 1er.
Le mécanisme de récupération sur succession des sommes servies au titre de l’ASPA vise un double objectif, légitime dans sa finalité : - D’une part, assurer un juste retour à la solidarité nationale quand celle-ci se substitue à la solidarité familiale prévue par le code civil ; - D’autre part, assurer une forme de prise en compte du patrimoine, principalement du patrimoine immobilier occupé à titre de résidence principale par l’allocataire, dans le bénéfice de l’ASPA. Pour autant, ce mécanisme est imparfait. En effet, il fait peser sur les ayants droits la charge de la prise en compte du patrimoine dans le bénéfice de l’ASPA. A ce titre, il peut avoir un effet en termes de non-recours à la prestation, ce qui n’est pas satisfaisant. Pour cette raison, le gouvernement propose, à l’issue d’un travail avec la rapporteure, de le remplacer par un mécanisme de forfait logement, inspiré de celui applicable au revenu de solidarité active (RSA). Ce mécanisme apparaît plus satisfaisant que la récupération sur succession car il permet : - D’une part, de maintenir une contribution patrimoniale aux mécanismes de solidarité de la branche vieillesse, sans en faire peser la charge sur les ayants-droits et de lever ainsi un des freins au recours à l’ASPA ; - D’autre part, d’introduire une prise en compte simple mais juste de la différence de situation entre les personnes âgées propriétaires de leur logement ou hébergées à titre gratuit et celles qui ne le sont pas. En pratique, le forfait logement proposé sera de quelques dizaines d’euros et, dans tous les cas, inférieur au montant du forfait logement appliqué pour le RSA. En outre, un droit d’option sera ouvert aux personnes bénéficiant actuellement de l’ASPA ou des anciennes allocations du minimum sur lesquelles s’applique la récupération sur succession, pour leur permettre de choisir entre l’application du forfait logement, ou le maintien de la récupération sur succession. Une communication dédiée à l’exercice de ce droit d’option sera conduite par les caisses servant de l’ASPA en direction des bénéficiaires actuels de l’ASPA.