Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Simplification du droit de l'urbanisme et du logement »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement propose un assouplissement du droit applicable aux schémas d’aménagement régional (SAR) dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte). L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, en modifiant les articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a actualisé le contenu attendu des SAR et a apporté certaines simplifications, mais celles-ci sont très limitées. Ainsi, - la mise en compatibilité et la modification sont approuvées par arrêté du représentant de l’État ; - l’élaboration et la révision relèvent d’une approbation du Conseil d’État. L’article L. 4433-10-11 du CGCT dispose que "le schéma d’aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration prévues aux articles L. 4310 à L. 4310-3" et l’article L. 4433-10-3 du CGCT dispose que "le projet schéma ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l’urbanisme, et est approuvé par décret en Conseil d’État." Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), pour leur élaboration ou leur révision, sont soumis uniquement à l’approbation du représentant de l’État dans le département. Cette différence n'apparaît pas justifiée puisque SAR et SRADDET sont des documents de même portée. C'est pourquoi le présent amendement propose d'aligner les procédures. Cet amendement a été travaillé avec la Région Guadeloupe.