Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
‑ ‑ ‑ « Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2. La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de démarche de demande d’aide mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° l article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin : 1 Recueille avis écrit a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine celle‑ci sauf s’il ne l estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; b D’ auxiliaire médical ou d un aide‑soignant ou défaut d un autre auxiliaire médical 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312 1 du code de l’action sociale et des familles et psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne 3 Lorsque personne fait l’objet une mesure protection juridique avec assistance représentation relative à la personne, informe la personne chargée la mesure protection tient compte observations qu’elle formule 4 (nouveau) Peut, à la demande recueillir l’avis personne confiance si elle existe. concertation peut être réalisée distance III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne Il en informe par écrit le échéant, la personne chargée une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne IV Après délai réflexion d’au moins deux jours à compter de notification de la décision mentionnée au III présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. Lorsque la confirmation la demande intervient plus de trois mois après le évalue à nouveau le caractère libre et éclairé manifestation volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II de l l’administration de la substance létale ‑ ‑ ‑ ‑
Après
- - - Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que personne remplit les conditions prévues l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche demande d assistance médicale à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3°, 4°, 4 bis et 5° de article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin 1° Réunit un collège pluriprofessionnel auquel participe composé d au moins : a médecin qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l article L. 1111-12-3 et n’ pas , spécialiste de la pathologie de celle-ci sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci sauf s il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel b) Un auxiliaire médical ou un aide soignant qui intervient dans le traitement la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical 2 Peut également convier à participer à réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne, autres professionnels santé, des professionnels travaillant dans des établissements des services mentionnés aux 6° et 7° du I l’article L. 312-1 du code l’action sociale des familles et psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne 3 Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec assistance ou représentation relative à informe la personne chargée mesure protection de la demande d’assistance médicale à mourir et recueille ses observations qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ; 4° Peut, à demande de la personne, recueillir l’avis de ses proches ou de la personne de confiance, lorsqu’elle été désignée La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en présence physique de tous les membres Toutefois en impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication III La décision sur la demande d’assistance médicale à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. L’intelligence artificielle ne peut se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, compte rendu anonymisé des débats réunion collège pluriprofessionnel IV. – Après un délai réflexion d’au moins deux jours à compter de de la décision mentionnée au III la personne peut confirmer au qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai réflexion peut être abrégé à demande personne si le médecin estime que l’état de santé de la personne le justifie d de la substance létale cette administration - - du présent code - -
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 6.
L’amendement supprime l’information de la personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir la décision du médecin.