Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’amendement n°46 prévoit que c’est « l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un EPSCP » qui peut saisir la section disciplinaire « régionale ». Dans le cadre actuel, deux autorités sont compétentes pour engager les poursuites et c’est par voie réglementaire qu’elles sont désignées : il s’agit soit du président d’université soit du recteur de région académique. L’article R. 811-25 du code de l’éducation prévoit en effet que « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager. » Pour garder l’esprit de la rédaction de cet amendement sénatorial qui s’appuyait sur le rapport Bouabdallah Cresson, il est proposé que la section disciplinaire régionale ne puisse être saisie que par le président de l’établissement public, afin de garantir totalement l’autonomie de l’établissement. Le sous-amendement apporte cette précision, qui ne modifie pas le droit commun s’agissant des autorités susceptibles de saisir la section disciplinaire de l’établissement.