Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reformuler l’alinéa 5 de l’article 1 er bis A tout en conservant l’objectif poursuivi par cet article, à savoir permettre à la partie civile constituée en première instance de demander à être entendue en cause d’appel, même lorsqu’aucun appel n’a été formé sur les intérêts civils. En l’état du texte, l’article 513 du code de procédure pénale ferait référence à la « partie civile », alors même qu’en l’absence d’appel sur les intérêts civils, cette qualité n’est plus reconnue en appel. Juridiquement, la personne concernée perd en effet sa qualité de partie pour devenir, le cas échéant, témoin. Ce changement de statut est une conséquence logique de l’absence de débat sur les intérêts civils devant la cour d’appel. La Cour de cassation juge en effet que « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n’est plus partie à l’instance d’appel et ne peut comparaître à l’audience ni s’y faire représenter en cette qualité » (Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13‑87.951). La réécriture proposée par le groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser cette possibilité de demande d’audition, en prévoyant expressément que la personne initialement constituée partie civile peut, à sa demande, être entendue en qualité de témoin. La formulation proposée s'inspire de l'article 380-6 du code de procédure pénale applicable en matière criminelle.