Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 2 avril 2025, modifie l’article L. 232-23 du code de commerce. L’article modifié prévoit que certaines informations en matière de durabilité de nature à nuire gravement à la position commerciale d’une société peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’AMF deviendrait ainsi récipiendaire d’informations sur la durabilité que les entreprises ne publieraient pas. Cela conduirait à rendre l’AMF destinataire d’informations jugées confidentielles (potentiellement couvertes par le secret des affaires et / ou pouvant constituer des informations privilégiées), n’ayant pas vocation à être rendues publiques, ce qui entrerait en contradiction avec sa mission de s’assurer de la bonne information du marché telle que définie par l’article L. 621-1 du code monétaire et financier. Au surplus, cette rédaction englobe les sociétés cotées comme non cotées, alors que l’AMF n’est compétente qu’à l’égard des premières, ce qui revient à remettre en cause le champ de compétence historique de l’AMF. Enfin et surtout, des dérogations similaires à des obligations de publication ont été introduites, sur un champ différent, à l’occasion de la transposition de la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (« CSRD »). Ces dispositions, qui permettent de telles omissions, ne prévoient pas de vérifications spécifiques. En effet, l’avis des auditeurs des informations en matière de durabilité, qui porte sur l’ensemble des informations requises par la CSRD, a été jugé suffisant. Si un dispositif renforcé est souhaité, il peut prendre la forme d’un avis spécifique des auditeurs des informations en matière de durabilité. Comme toute action de ces auditeurs, elle relève du contrôle de la Haute Autorité de l’Audit, qui est susceptible de leur demander de produire tous les éléments nécessaires à la justification de leur avis. Il ne parait donc pas nécessaire de le préciser dans la loi.