Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Philippe Bolo (Dem)
Déposé le 4 avril 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 1191
Après l'article 22 bis b, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées et il convient donc de les rajouter. Tel est l’objet des 1° et 2° du présent amendement. Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur les recherches cliniques notamment les essais cliniques de médicament. Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.
L’article L. 5126‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° « La première phrase du I est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ; b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1 ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.