Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’amendement n°788 adopté en commission vise à conditionner l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales à l'incidence directe du projet contesté sur les biens qu'elles possèdent. Il convient de rappeler que la restriction des recours liée aux incidences sur le bien du requérant est déjà en vigueur pour les personnes physiques et les sociétés (article L.600-1-2 du code de l'urbanisme). L'extension de la restriction aux autres personnes morales, et notamment aux personnes publiques, dont l'Etat, n'est pas justifiée et surtout inutile, dans la mesure où leur intérêt à agir se détermine en fonction des intérêts publics qu'ils garantissent, de leurs statuts ou de leurs compétences. Par ailleurs, la disposition adoptée n’est pas opérationnelle : elle exige que la construction contestée affecte le bien possédé par la personne auteur du recours. Le présent amendement rétablit les dispositions actuellement en vigueur, résultant de recommandations d’un groupe de travail conduit sous la présidence de M. Labetoulle et traduisant un équilibre précieux entre la protection du droit au recours et la lutte contre les recours abusifs ou dilatoires.