Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Gérard Leseul (SOC)
Déposé le 4 avril 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 1191
Article 12 bis a
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’amendement n°788 adopté en commission vise à conditionner l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales à l'incidence directe du projet contesté sur les biens qu'elles possèdent. Il convient de rappeler que la restriction des recours liée aux incidences sur le bien du requérant est déjà en vigueur pour les personnes physiques et les sociétés (article L.600-1-2 du code de l'urbanisme). L'extension de la restriction aux autres personnes morales, et notamment aux personnes publiques, dont l'Etat, n'est pas justifiée et surtout inutile, dans la mesure où leur intérêt à agir se détermine en fonction des intérêts publics qu'ils garantissent, de leurs statuts ou de leurs compétences. Par ailleurs, la disposition adoptée n’est pas opérationnelle : elle exige que la construction contestée affecte le bien possédé par la personne auteur du recours. Le présent amendement rétablit les dispositions actuellement en vigueur, résultant de recommandations d’un groupe de travail conduit sous la présidence de M. Labetoulle et traduisant un équilibre précieux entre la protection du droit au recours et la lutte contre les recours abusifs ou dilatoires.
Supprimer cet article.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.