Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Par amendement adopté en Commission, cette disposition a été ajoutée dans le projet de loi visant à encadrer la portabilité des dossiers patients en cas de changement de logiciel, afin de garantir la continuité de l’accès aux données de santé du patient pour le professionnel de santé qui le prend en charge. En effet, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer facilement ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis. La disposition introduite vise donc à encadrer cette portabilité, en fixant des principes à respecter et en renvoyant à un décret pour son application. Toutefois, cette disposition nouvelle englobe, par une rédaction trop large et imprécise, la portabilité pour tous les “services numériques en santé” et pas seulement les outils de gestion des dossiers patients. Ce périmètre va bien au-delà de l’objectif visé et les impacts n’ont pas été évalués. C’est pourquoi le gouvernement souhaite modifier la rédaction initiale afin de mieux définir le périmètre des services numériques en santé que l’on souhaite traiter par ces garanties, en poursuivant toujours l’objectif de garantir la continuité des soins en renforçant la portabilité des données en cas de changement de logiciel. L'amendement proposé par le gouvernement précise ainsi le périmètre d’application des nouvelles règles imposées, afin d’assurer que les professionnels puissent continuer à traiter les données nécessaires pour poursuivre son activité au quotidien sans interruption lorsqu'ils changent de logiciel : données des dossiers médicaux des patients, notes de consultation, données de facturation, agenda, prescriptions informatisées des actes et médicaments, courriers, échanges avec d’autres professionnels de santé, documents scannés, formulaires, etc. La rédaction du II est en outre revue pour mieux articuler cette disposition avec l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. Cet article prévoit déjà une concertation préalable à l’adoption par arrêté d’un référentiel fixant des exigences de sécurité, d’interopérabilité et d’éthique par l’agence du numérique en santé.