Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement propose le rétablissement de l'article 25 du projet de loi afin de répondre à deux besoins identifiés aux termes des Rencontres de la simplification organisées entre novembre 2023 et janvier 2024 : d’une part, adapter le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) afin de simplifier l’accomplissement des obligations applicables en cas de réorganisation interne des ensembles commerciaux ; d’autre part, définir plus strictement l’intérêt à agir à l’encontre d’un projet d’exploitation commerciale de sorte de prévenir des recours dilatoires. À cet effet, le dispositif tend, en premier lieu, à faciliter le transfert de surfaces de vente au sein d’un ensemble commercial, en complétant les dispositions de l’article L. 752-2 du code de commerce qui exonèrent de la procédure d’AEC certains établissements et certaines opérations d’aménagement. Par rapport au texte transmis par le Sénat, il ne reprend pas l'exigence d'une cessation des activités de plus de trois ans pour les surfaces accueillant les commerces transférés. En second lieu, le dispositi renforce les exigences de l’article L. 752-17 du code de commerce relatives aux motifs permettant le dépôt d’un recours auprès de la commission nationale d’aménagement commercial en posant la condition d'un impact des projets qui affecte de manière directe et significative les commerces existants.