Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Sandra Marsaud (EPR)
Déposé le 4 avril 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 1191
Après l'article 26 ter, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les débits temporaires ne sont à ce jour autorisés à vendre ou offrir que des boissons du premier ou troisième groupe. Cette interdiction limite notamment la vente de produits locaux au cours d’événements organisés dans nombre de communes. La vente de boissons de quatrième ou cinquième catégorie resterait encadrée : l’autorisation du maire est maintenue. De même, le maire, ou à défaut le préfet, devrait arrêter les groupes de boissons autorisés, ce qui ne rajoute pas une strate administrative puisque une autorisation du maire est déjà nécessaire. Le régime particulier applicable à ce jour en Guadeloupe, Guyane et Martinique serait par coordination supprimé.
L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « ne » est supprimé ; b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.