Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement du groupe Droite Républicaine simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ». A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes : - Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. L’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose donc une contrainte au regard de cet enjeu qui peut donc être supprimée, - Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter pour avis la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), - Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pour qu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L. 752-6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale, - Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3° - Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole AixMarseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris, - Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment alors que la fin de l’expérimentation est actuellement prévue pour le 21 février 2028. Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commercial des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projets commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial. Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).