Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 20 mars 2025
Texte n° 1043
Article 16
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
A la suite de l’avis d’assemblée du Conseil d’Etat, rendu le jeudi 13 mars 2025, le Gouvernement propose de s’appuyer sur l’amendement du rapporteur Vincent CAURE pour satisfaire aux conditions que recommande l’assemblée générale en ce qui concerne le dossier distinct de procédure appliqué aux techniques spéciales d’enquêtes. Outre quelques modifications rédactionnelles, les ajouts proposés sont les suivants : - La requête du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction doit préciser les raisons impérieuses justifiant l’autorisation du dossier distinct ; - Si l’autorisation du dossier distinct peut être contrôlée par le président de la chambre de l’instruction, et le cas échéant, par la chambre de l’instruction statuant collégialement, c’est en revanche la chambre de l’instruction qui contrôle l’usage dérogatoire d’éléments recueillis selon une technique spéciale d’enquête dont certaines informations figurent dans le dossier distinct ;
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. » II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « devant » insérer les mots : « le président de ». III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, après le mot : "décision", insérer les mots : "du président de". IV. – En conséquence, après ledit alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : « dans les conditions prévues à l’article 706‑104 » les mots : « par le biais d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct » VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : « que les éléments recueillis » les mots : « que certains éléments recueillis ». VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « faisant l’objet de poursuites » le mot : « incriminée ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
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Vérifié contre : petite loi
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