Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’amendement vise à s’assurer que la mesure souhaitée par les sénateurs pour renforcer les obligations de formation des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC-FT), se concrétise de la manière la plus adéquate et efficace possible. Il est ainsi proposé de substituer à l’obligation de certification une obligation de formation professionnelle soumise au contrôle des autorités de supervision sectorielles mentionnées à l’article L.561-36 du code monétaire et financier. En effet, ces autorités sectorielles seront les plus à même de s’assurer de la cohérence des dispositifs de formation mis en place en fonction des spécificités de chaque profession assujettie (secteur financier, mais aussi agents immobiliers, avocats, notaires, etc.) en termes de risques auxquelles elles sont exposées ou en termes de maturité des dispositifs internes de lutte contre le blanchiment. En outre, ces autorités sectorielles sont déjà chargées du contrôle de la bonne mise en œuvre des obligations préventives des professionnels assujettis, y compris de formation. Une mesure transversale de certification obligatoire échouerait à prendre en compte la spécificité de chaque secteur assujetti, et risquerait de fragiliser les dispositifs de formation déjà opérants dans certaines professions, notamment du secteur financier. L’amendement permet par ailleurs d’assurer l’application de l’obligation en outre-mer. En effet, si les dispositions métropolitaines relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du code monétaire et financier s’appliquent de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française conformément à leur loi organique, elles doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna régi par une loi ordinaire.